D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
9.03. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux effectif;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées, cumulées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des bonis, primes, commissions, indemnités ou allocations versées;
8°  le taux horaire effectif;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions effectuées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.03; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.